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Ν. 3742/2009

Ν. 3742/2009 (ΦΕΚ Α 23/13-02-2009) Convention entre la Republique Hellenique et le Republique Tunissien tendant a eviter les doubles impositions

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET LA REPUBLIQUE TUNISSIEN TENDANT A EVITER LE DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D' IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

Desireux de conclure une convention en vue d' eviter la double imposition en matiere d' impots sur le revenu et sur les gains en capital sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

CHAMP D' APPLICATION DE LA CONVENTION

EN FOI DE QUOI, les soussignes, a ce dument autorises par leurs Gouvernements respectifs, ont signe la presente Convention.

FAIT a Tunis, le 31 October 1992

en double exemplaire, en langue francaise, en langue grecque et en langue arabe, les textes faisant egalement foi. En cas de litige c'est le texte en langue frangaise qui prevaut.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement

de la Republique Hellenique de la Republique Tunisienne

Protocole Additionnel a la Convention tendant a eviter la double imposition en matiere d'impots sur le revenu et sur le gains en capital signee le 31 octobre 1992 entre le Gouvernement de la Republique Hellenique et le Gouvernement de la Republique Tunisienne.

Le Gouvernement de la Republique Hellenique et le Gouvernement de la Republique Tunisienne sont convenus de remplacer l'article 8 de ladite Convention comme suit:

ARTICLE 8. Navigation Maritime et Aerienne

1. Les bonefices provenant de Γ exploitation, en trafic international, d'aeronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de rentreprise est situe.

2. Les revenus provenant de Γ exploitation en trafic international de navires ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont immatricules.

Sans prejudice de ce qui se refere ci-dessus, lorsque, les benefices d'un etablissement stable, conformement a rarticle 5 de ladite Convention, d'une entreprise d'un Etat contractant situe dans l'autre Etat contractant et provenant de Pexploitation en trafic international de navires sont imposables dans un Etat tiers, les benefices en question sont imposables dans l'Etat contractant ou est situe 1 'etablissement stable, selon la legislation en vigueur dans cet Etat.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux benefices provenant de la participation a un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Le present Protocole additionnel entrera en vigueur selon les termes prevus a l'article 27 de la Convention entre la Republique Hellenique et la Republique Tunisienne tendant a eviter la double imposition en matiere d' impots sur le revenu et sur les gains en capital, signee a Tunis, le 31 octobre 1992, de laquelle il fait partie integrante.

Fait a Tunis, le 14 mai 2007, en deux exemplaires, chacun en langue francaise, en langue grecque et en langue arabe, les trois textes faisant egalement foi. En cas de litige, c'est le texte en langue francaise qui prevaut.